Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les membres des comités responsables du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées définis à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée de chaque département : ― services de l'Etat dans le département : délégations départementales des agences régionales de santé, préfectures, directions départementales interministérielles (DDT, DDCS), représentant de l'ANAH dans le département ; ― collectivités territoriales : conseil départemental, communes, établissements publics de coopération intercommunale compétents dans le domaine de l'habitat, services communaux d'hygiène et de santé ; ― caisses d'allocations familiales et mutualité sociale agricole ; - associations ou agences départementales d'information sur le logement (ADIL). Auront uniquement accès aux statistiques les utilisateurs nationaux et régionaux chargés de la lutte contre l'habitat indigne : ― services de l'Etat : ministère de la santé (DGS), ministère du logement (DHUP et DREAL), ANAH, ministère en charge de la famille (DGCS), délégation à l'hébergement et à l'accès au logement (PNLHI), ministère de l'intérieur (DGCL et DMAT) ; ― pour les aides personnelles au logement : CNAF, CMSA ; ― représentants nationaux des collectivités : ADF, AMF, ADCF, ACUF, AMGVF ; - l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL).
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Prolegi/LEGITEXT000024743730#art-4