Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 548-3 doit relever de l'une des spécialités de formation suivantes : 114 (Mathématiques), 115 (Physique), 122 (Economie), 128 (Droit, Sciences politiques), 313 (Finances, Banque, Assurances) et 314 (Comptabilité, Gestion) de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000029526086#art-2