Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours prévue à l'article 31 du décret n° 2013-559 susvisé sont : - les éléments d'identification de la personne mettant en œuvre la procédure de secours ; - les éléments d'identification du redevable enregistré et du véhicule concerné par la procédure de secours ; - le lieu de départ du véhicule concerné lors de la mise en œuvre de la procédure de secours ; - le lieu de destination du véhicule concerné ; - la classification ou non du véhicule concerné dans la catégorie générale « véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route », telle que visée à l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ; - le nombre d'essieux ainsi que toutes les caractéristiques du véhicule concerné permettant de déterminer l'itinéraire à emprunter pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué.
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legi/LEGITEXT000029557227#art-1

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