Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations définies à l'article 1er du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033174683#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil