Art. 5

En vigueur depuis le 3 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, le Conseil supérieur du notariat fournit à la demande, aux conditions indiquées à l'article 4 précité pour la remise de ces informations, des tableaux de résultats statistiques construits sur la base des informations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Ces tableaux portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande. Afin d'assurer ces obligations, le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine, après avis du ministère de la justice et du ministère chargé du logement, les modalités de mise à disposition et la forme de restitution desdits tableaux statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033174616#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil