Art. 2

En vigueur depuis le 19 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'université de la Nouvelle-Calédonie détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du même code. Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ledit conseil.
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legi/LEGITEXT000042435158#art-2

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