Art. 1

En vigueur depuis le 27 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes avec les fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057747#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil