Art. 8

En vigueur depuis le 27 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les agents contractuels énumérés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, qui ont été nommés depuis le 1er janvier 1985 dans le corps des directeurs de recherche ou dans le corps des chargés de recherche du C.N.R.S., peuvent, dans le délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté, déposer une demande d'équivalence. Celle-ci sera examinée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006057747#art-8

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