Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie ou de l'inspecteur d'académie, pris sur avis conforme du trésorier-payeur général ; il fait l'objet d'une révision triennale, en fonction des résultats financiers de l'établissement ou du groupement d'établissements. Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de l'exercice susvisé sont connus. Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006058598#art-2