Art. 5
En vigueur depuis le 17 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement cité à l'article précédent a pour finalité exclusive la prévention des infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, en application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994 susvisés. Il enregistre les ouvertures, clôtures ou modifications de comptes gérés par les banquiers des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et sur lesquels des chèques peuvent être tirés, aux seules fins, prévues par la loi : 1. D'identifier, de manière exhaustive, les comptes ouverts au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ; 2. D'informer les banquiers de toute mesure d'interdiction frappant leurs clients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616619#art-5