Art. 3

En vigueur depuis le 11 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit : a) Cinq représentants titulaires de l'administration et cinq membres suppléants. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ; b) Sept représentants titulaires du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ; c) Les médecins de prévention.
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legi/LEGITEXT000022808060#art-3

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