Art. 2

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles sur les espèces fruitières tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié susvisé pour lesquels la participation de l'Etat peut être prévue sont les suivants : Pour les cultures annuelles : ― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux ordonnée par l'administration, sur la base des coûts de destruction des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal ; ― les coûts liés aux traitements phytosanitaires ordonnés par l'administration sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements phytosanitaires. Pour les cultures pérennes : ― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux ordonnée par l'administration, sur la base des coûts de destruction des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal, lequel inclut les frais de replantation et de remise en culture ; ― les coûts liés aux traitements phytosanitaires ordonnés par l'administration sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements phytosanitaires ; ― le coût des mesures de taille ordonnées par l'administration sur la base du coût des chantiers de prophylaxie.
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legi/LEGITEXT000024528585#art-2

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