Art. 4

En vigueur depuis le 13 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de ces commissions, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission ne peut être suppléé, il peut donner mandat à un autre membre de la commission. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.
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legi/LEGITEXT000031158809#art-4

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