Art. 12

En vigueur depuis le 13 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admissibilité sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après : - travail écrit : 10 ; - dossier : 5 ; - premier oral : 5 ; - deuxième oral : 5. Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20. Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admission sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après : - travail écrit : 10 - exposé oral : 5 ; - entretien avec le jury : 5.
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legi/LEGITEXT000044026305#art-12

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