Art. 5

En vigueur depuis le 8 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction. Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.
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legi/LEGITEXT000044026305#art-5

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