Art. 7

En vigueur depuis le 8 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen, les quatre correcteurs établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes. Au vu de la liste des candidats reconnus aptes et de leur dossier personnel, la commission des contrôleurs généraux classe ces candidats et présente le classement au ministre de la défense, sous couvert du chef du contrôle général des armées, en y joignant le procès-verbal établi par les correcteurs à l'issue des épreuves. Dans l'ordre de ce classement et compte tenu du nombre de places offertes à l'examen, le ministre de la défense arrête le tableau de classement suivant lequel les nominations sont faites. Le tableau de classement est publié au Journal officiel de la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044026415#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil