Art. 4
En vigueur depuis le 8 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen d'aptitude au regard des conditions fixées par l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Cette liste est établie par le ministre de la défense. La décision d'autorisation ou d'interdiction à présenter l'examen d'aptitude est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044026415#art-4