Titre Titre II : RECUEIL DU SIGNALEMENT

Art. 3

En vigueur depuis le 5 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signalement peut être adressé aux autorités ou services compétents pour le recevoir par tout moyen, notamment par téléphone, message électronique, courrier, ou remise en main propre. Celles-ci en accusent réception et recueillent, dans les meilleurs délais : 1° L'identité de l'auteur du signalement ; 2° Les informations de nature à permettre des échanges ultérieurs avec celui-ci ; 3° Le récit détaillé des faits, incluant les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'identité des personnes impliquées ; 4° Le cas échéant, toute pièce en possession de l'auteur du signalement et de nature à établir la matérialité des faits en cause ou à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement.
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legi/LEGITEXT000044020708#art-3

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