Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires ayant demandé leur mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application des dispositions de l'article 9 a du titre III du décret du 27 juin 1973 susvisé peuvent, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et à la condition de ne pouvoir bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, passer avec l'administration des contrats d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000006072341#art-1