Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de gestion annuels mentionnés à l'article 31 du décret du 26 novembre 1990 susvisé ne peuvent dépasser le total de 5 p. 100 du montant des cotisations brutes et de 3 p. 100 du montant des arrérages.
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Prolegi/LEGITEXT000006077091#art-2