Art. 3

En vigueur depuis le 16 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
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legi/LEGITEXT000005622624#art-3

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