Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement par un fonctionnaire, magistrat ou militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international de la cotisation visée à l'article 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé, s'effectue par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire ou postal ouvert à son nom. Les frais bancaires éventuellement occasionnés par les opérations d'ouverture de compte et de prélèvement mentionnées à l'alinéa précédent sont à la charge exclusive de l'agent débiteur de la cotisation.
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legi/LEGITEXT000018195708#art-2

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