Art. 5

En vigueur depuis le 25 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury établit, par spécialité, une liste d'admissibilité par ordre alphabétique, une liste d'admission par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000019426453#art-5

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