Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant des émissions déclarées pour une année donnée dépasse le plafond fixé pour cette année à l'annexe au présent arrêté, le préfet du lieu de l'installation constate ce dépassement par procès-verbal et transmet celui-ci au préfet du siège de l'établissement, qui prend une décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement. Le préfet émet un titre de perception pour le montant de l'amende et le transmet au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement pour prise en charge et recouvrement.
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Prolegi/LEGITEXT000028469491#art-3