Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout document commercial ou contractuel relatif à une offre visée à l'article 1er et mentionnant le crédit de communication comporte, pour les services cités dans la publicité et ceux visés à l'article 2, quand l'utilisation de ces services implique le décompte du crédit de communication, les règles de décompte associées à ces services ou, pour chacun de ces services, la quantité maximale pouvant être consommée au sein du crédit de communication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028460571#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil