Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout document commercial ou contractuel relatif à une offre visée à l'article 1er et mentionnant le crédit de communication comporte, pour les services cités dans la publicité et ceux visés à l'article 2, quand l'utilisation de ces services implique le décompte du crédit de communication, les règles de décompte associées à ces services ou, pour chacun de ces services, la quantité maximale pouvant être consommée au sein du crédit de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000028460571#art-3