Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe : - pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ; - les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 5 du présent arrêté ; - les attestations mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000031842224#art-1

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