Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 811-148-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole par la voie de la formation continue ou ceux relevant de l'article D. 811-147-4 peuvent être dispensés à leur demande : -de l'épreuve orale de langue vivante, partie constitutive de l'épreuve E3. 1 ; -de l'épreuve E2. 2 d'éducation physique et sportive. Les candidats font connaître leur demande à l'autorité académique au moment de l'inscription à l'examen.
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legi/LEGITEXT000031882366#art-1

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