Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante : - jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ; - jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ; - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ; - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ; - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ; - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.
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legi/LEGITEXT000038162790#art-2

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