Art. 4

En vigueur depuis le 13 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Mayotte dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (ii) Soit abattus ou éliminés.
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legi/LEGITEXT000040341968#art-4

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