Art. 4

En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de l'agent comptable et des ordonnateurs de chaque établissement sont définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue des comptabilités budgétaire et générale sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable du groupement pour chaque établissement.
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