Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'elle est déposée par l'investisseur, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte : 1° Les informations et pièces mentionnées au I ou aux 1°, 2° et 6° du II de l'article 1er ; 2° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ; 3° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'accord de l'entité objet de l'investissement s'agissant du dépôt d'une telle demande. II. - Lorsqu'elle est déposée par l'entité objet de l'investissement, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte : 1° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ; 2° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'existence d'un ou de plusieurs investisseurs potentiel(s).
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Prolegi/LEGITEXT000041457287#art-2