Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article R. 151-11 du code précité est effectuée par l'investisseur dans les deux mois suivant la réalisation de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité. Elle mentionne : 1° La date à laquelle l'opération a été réalisée ; 2° La répartition du capital de l'entité objet de l'investissement à l'issue de la réalisation de l'opération ; 3° Le montant effectivement acquitté de l'investissement s'il est disponible, ou le montant de l'investissement estimé et à jour, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ; 4° Toute modification de la chaîne de détention de l'entité objet de l'investissement intervenue depuis la date de délivrance de l'autorisation par le ministre chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000041457287#art-3

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