Art. 3

En vigueur depuis le 16 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en place d'une formation conduisant au diplôme d'ingénieur visé à l'article 1er du présent arrêté est autorisée, pour les établissements publics relevant de son autorité, par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs ou, pour les établissements privés qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La commission des titres d'ingénieurs détermine en la matière sa procédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises. L'appellation de chaque diplôme préparé selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est fixée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006072311#art-3

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