Art. 6
En vigueur depuis le 16 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque établissement responsable de la formation, un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire, au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme. Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur. Pour l'admission au cycle préparatoire et la fixation de sa durée, le jury tient compte des formations scolaires et universitaires déjà reçues ainsi que de l'expérience professionnelle acquise. L'admission au cycle terminal est prononcée pour chaque établissement dans la limite d'un nombre fixé chaque année par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs. Ce nombre est proposé par le chef d'établissement, après avis du jury d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072311#art-6