Art. 2
En vigueur depuis le 23 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 39, alinéa 3, du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, la caisse des expatriés peut demander aux autorités consulaires françaises de faire procéder à l'examen de la victime par un médecin désigné par elles.
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Prolegi/LEGITEXT000006073968#art-2