Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général dispose : - de la cellule chargée de la coordination des questions relatives au personnel, mise à disposition du secrétaire d'Etat par la direction du personnel ; - de la cellule "Equipement - Moyens de fonctionnement", mise à la disposition du secrétaire d'Etat par la direction de l'administration générale. Il a autorité sur la cellule chargée de la coordination des affaires budgétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074735#art-3