Titre TITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er. Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000026918330#art-9