Titre TITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er. Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026918330#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil