Art. 5

En vigueur depuis le 17 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000023590949#art-5

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