Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'admission au bénéfice de ces contingents sont celles déterminées par l'arrêté du 17 décembre 1969 fixant les conditions générales d'importation de contingents prévus par le tarif des douanes. Par exception aux dispositions de l'article 2 de ce texte, les demandes d'imputation devront être présentées en cinq exemplaires, dont quatre seront transmis à la direction générale des douanes et droits indirects par le ministère de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071622#art-2