Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079754#art-5