Art. 2

En vigueur depuis le 14 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de discipline du Conseil national du tourisme est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle comprend : - un représentant de la direction du tourisme ; - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - un représentant du Syndicat national des agents de voyages ; - un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ; - un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ; - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ; - un représentant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ; - un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme ; - un représentant de la Fédération nationale des agents immobiliers. En tant que de besoin, le président peut appeler à siéger tout autre représentant d'organisations non mentionnées ci-dessus et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.
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legi/LEGITEXT000005624084#art-2

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