Art. 4

En vigueur depuis le 5 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives conservées en mémoire dans le cadre du traitement visé à l'article 1er qui ont un lien direct avec un signalement figurant dans le système d'information Schengen sont supprimées après contrôle lorsque ledit signalement est supprimé du système d'information Schengen.
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