Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonction prévus à l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit, pour chacune des catégories et sous-catégories susmentionnées : CORPS ET GRADES d'enseignants de l'éducation nationale MONTANTS MOYENS ANNUELS (en euros) 1re catégorie a 1re catégorie b 2e catégorie Tous corps et grades d'enseignants, personnels de direction et conseillers principaux d'éducation 2 400 1 150 770
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Prolegi/LEGITEXT000005634947#art-2