Titre TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION
Art. 13
En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI. Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020961768#art-13-1