Art. 17

En vigueur depuis le 20 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Retard de présentation des déclarations de stock de récolte et de production. Les dispositions prévues aux article 12 et 13 du règlement (CE) n° 1282/2001 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021126832#art-17

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