Art. 7
En vigueur depuis le 30 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026322888#art-7