Art. 2

En vigueur depuis le 22 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la récolte 2011, les vins rosés de l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er décembre de l'année de récolte. Pour la récolte 2011, les vins rosés de l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 décembre suivant la récolte.
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legi/LEGITEXT000026297366#art-2

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