Art. 6
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement des langues vivantes A et B porte sur deux des langues parmi celles énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien. Dans les collectivités d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'enseignement obligatoire de la langue vivante B peut porter respectivement sur les langues mélanésiennes et sur le tahitien.
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Prolegi/LEGITEXT000037333182#art-6