Art. 4

En vigueur depuis le 25 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national à distance.
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legi/LEGITEXT000037331689#art-4

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