Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour les missions diligentées en Nouvelle-Calédonie, et résultant de la crise ayant débuté le 14 mai 2024, le montant cumulé des indemnités de frais d'hébergement et de repas peut dépasser de 20 € par jour de mission le montant cumulé des taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050189054#art-1